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Rupture du contrat

En cas de licenciement nul, le salarié doit être réintégré, peu important son comportement antérieur ou l’état des relations avec l’employeur

Lorsqu’un licenciement est déclaré nul par les juges, le salarié doit être réintégré dans l’entreprise à sa demande. Cette réintégration s’impose à l’employeur, sauf si ce dernier établit l’impossibilité de procéder à cette réintégration (c. trav. art. L. 1235-3-1). Mais dans quel cas y a-t-il ou non impossibilité de réintégrer ?

Deux affaires récentes jugées les 7 et 14 février 2018 par la Cour de cassation fournissent quelques exemples pratiques.

Dans la première affaire, le licenciement d’un salarié gréviste avait été annulé.

Pour autant, la cour d’appel avait refusé la réintégration du salarié, estimant celle-ci impossible en raison des comportements que le salarié avait adoptés.

En effet, lors de la grève, les salariés avaient réclamé la mise en place dans l’accord de fin conflit d’un dispositif de rupture amiable. La cour d’appel avait donc estimé que le salarié, en participant à une telle revendication, avait « manifesté une volonté non équivoque » de voir son contrat rompu. Dès lors, le salarié ne pouvait plus « se prévaloir d'une volonté de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ».

Dans la seconde affaire, c’est le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral qui avait été annulé.

Là aussi la cour d’appel s’était opposée à la réintégration du salarié, considérant qu’elle apparaissait « peu opportune, puisqu'au moment du licenciement, les relations des parties étaient arrivées à un point de non-retour ».

Dans les deux affaires, la Cour de cassation a retoqué les jugements des cours d’appel, considérant qu’elles n’avaient pas caractérisé d’impossibilité pour l’employeur de procéder à la réintégration des salariés.

Ainsi, ni le comportement antérieur du salarié, ni l’état des relations avec l’employeur ne sont des motifs valables permettant de refuser la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé.

Cass. soc. 7 février 2018, n° 16-24834 D ; cass. soc. 14 février 2018, n° 16-22360 D

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