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Juridique Sociétés en formation La reprise des actes accomplis par une société en formation ne se présume pas La reprise par la société des engagements souscrits par les associés avant son immatriculation ne peut être implicite mais résulte de formalités strictes. Le fait que la société se revendique comme titulaire de l’acte et exécute volontairement les obligations en découlant ne suffit pas. Sort des actes accomplis au nom d’une société en formation Les sociétés commerciales ne jouissent de la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (c. com. art. L. 210-6, al. 1). Ainsi, la société en formation ne peut pas conclure des actes, de quelque nature que ce soit, avant son immatriculation. En pratique, il est souvent indispensable pour une société en cours de constitution de souscrire des engagements, notamment pour qu'elle puisse démarrer son activité dès son immatriculation. Ainsi, l'achat d'un matériel peut-être nécessaire et, plus encore, la conclusion d’un bail commercial. En effet, le justificatif de jouissance du lieu du siège social est requis lors du dépôt du dossier de constitution au greffe du tribunal compétent. Il appartient alors aux associés de conclure avec les tiers et d’agir au nom et pour le compte de la société en formation. Les associés sont tenus solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis. Toutefois, une fois immatriculée, la société peut, sous certaines formes, reprendre les engagements souscrits par les associés (c. com. art. L. 210-6, al. 2) et les libérer de toute responsabilité (cass. com. 13 décembre 2005, n°04-12528). La reprise des engagements ne peut pas être implicite… Dans une récente affaire, la Cour de cassation a refusé l’acceptation implicite d'une société de reprendre les engagements pris par son associé. Une associée fondatrice d’une SARL agissant pour le compte de ladite société en formation avait conclu un bail commercial. À la suite de nombreux différents, le bailleur a demandé en justice la résolution du bail. La SARL a alors prétendu qu'elle n'avait jamais souscrit le bail puisqu'elle n'avait jamais repris l'engagement de l'associée. Cependant, les juges ont écarté cet argument, après avoir relevé que : -l’associée s’était présentée lors de la conclusion du bail comme la gérante de la société en cours de formation ; -la société avait conclu un accord transactionnel avec le bailleur en sa qualité de preneur du bail ; -la société avait intenté des actions en justice en se revendiquant titulaire du bail notamment pour réclamer une mesure d'expertise, ordonner l'exécution des travaux prescrits par l'expert et obtenir des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice subi du fait de l’inexécution des travaux par le bailleur. La cour d’appel a ainsi considéré que l’ensemble des agissements de la société en sa qualité de preneur suffisait à établir la reprise par la SARL du bail commercial. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : la reprise des engagements ne peut résulter que de l'accomplissement de formalités bien précises (cass. com. 20 février 2019, n° 17-14242). ….mais doit répondre à un formalisme réglementaire La Cour de cassation rappelle qu'il existe uniquement trois procédés qui permettent à la société de reprendre les engagements souscrits par les associés fondateurs. Deux possibilités peuvent être envisagées avant l’immatriculation de la société (c. com. art. R. 210-5) : -soit la signature des statuts par les associés auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société ; -soit la conclusion d'un mandat donné par les associés à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre. À défaut, une autre option peut être accomplie après l’immatriculation. En effet, les associés peuvent toujours prévoir la reprise d'un acte par une décision collective prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité. Encadrement formel de la reprise des engagements : pas d'interprétation possible Il faut impérativement respecter l’une ou l’autre de ces formalités citées par la Cour de cassation (voir ci-dessus) pour que la reprise de l'engagement soit effective. Ainsi peu importe que : -la société ait exécuté volontairement l’acte litigieux (cass. com. 13 décembre 2011, n°11-10699 et cass. com. 23 mai 2006, n° 03-15486) ; -l’acte ait été conclu dans l’intérêt exclusif de la société (cass. com. 23 mai 2006, n° 03-15486) ; -l’acte ait été signé par tous les associés (cass. com 23 mai 2006, n° 03-15486 et cass. com. 6 décembre 2005, n°03-16853) ; -le mandat ait été donné après la signature de l’acte (cass. com. 1er juillet 2008, n°07-10676). Ces éléments ne valent pas reprise des engagements au nom d'une société en formation. Intérêt de la reprise des engagements La solution de l'affaire ci-avant commentée n'est pas sans incidence, ni pour le bailleur, ni pour l'associée. D'un côté, le bailleur ne pourra plus agir à l'encontre de la société qui est considérée comme tiers au bail commercial. Il n'aura d'autre choix que de se retourner contre l'associée. Encore faudra-t-il qu'elle soit solvable. De l'autre côté, l'associée pourra être condamnée à régler des loyers impayés. En effet, elle-seule a la qualité de preneur au bail et est donc soumise aux obligations qui en découlent. D'où l'intérêt, non seulement pour les tiers, mais surtout pour les associés, de s'assurer que la reprise des engagements par la société est bien conforme aux formalités requises. Cass. com. 20 février 2019, n°17-14242Sort des actes
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Date: 01/11/2024 |