Vie des affaires
Date: 2026-10-29
Vie des affaires,Vie des affaires
DÉPLAFONNEMENT DU LOYER : SEULE LA DATE D'EFFET DU NOUVEAU BAIL COMPTE
En l'absence de congé donné par le propriétaire d'un local commercial, le locataire peut demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation. Il convient de noter qu'un bail commercial dont la durée excède 12 ans du fait de sa tacite prolongation ne bénéficie pas du plafonnement du loyer lors de son renouvellement.
La notification de la demande de renouvellement du bail au propriétaire empêche-t-elle le déplafonnement du loyer si elle intervient avant que la durée du bail tacitement renouvelé ait atteint 12 ans ?
La Haute juridiction répond par la négative. Elle rappelle que lorsqu'une demande de renouvellement intervient au cours de la tacite prolongation, le nouveau bail ne prend effet qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Dans cette affaire, même si la demande de renouvellement était bien intervenue avant les 12 ans du bail, la prise d'effet du nouveau bail intervenait à 12 ans et 1 jour. Le propriétaire était donc en droit de demander au juge de fixer le loyer du nouveau bail en fonction de la valeur locative.
Cass civ., 3e. ch., 9 juillet 2026, n° 25-11167
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |